En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets en application du 2° de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.