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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-620 du 29 août 1989 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-620 du 29 août 1989 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT)


En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article 1er, des représentants d'autres départements ministériels. Dans les mêmes conditions, il invite à participer aux réunions des représentants nommément désignés des instituts et organismes de recherche intéressés.

Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.