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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-620 du 29 août 1989 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-620 du 29 août 1989 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT)


Le Comité national de coordination pour la recherche au service du développement est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité de l'ensemble des actions de la politique scientifique française en faveur du développement et de la politique de coopération scientifique et technique avec les pays en développement ; dans ce cadre, il veille notamment à la cohérence des actions de coopération scientifique mises en oeuvre par les instituts et organismes scientifiques français au sein du budget civil de recherche et développement (B.C.R.D.).

Le Comité national donne en outre un avis sur l'utilisation des moyens et l'application des procédures qui interviennent dans la mise en oeuvre de la politique nationale de recherche au service du développement ; il peut être également consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.

Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique française d'aide au développement, de la politique de coopération scientifique bilatérale et multilatérale et de la politique de recherche au service du développement ; il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre dans le cadre du dispositif scientifique et technologique français, ainsi que sur les capacités et besoins des pays en développement en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique.

Le comité national peut également demander toute autre information qu'il juge utile.