Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor assignataires des pensions sont susceptibles de recours devant le ministre de l'économie et des finances.