Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
-au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 50 000 F;
-au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 20 000 F, mais n'excède pas 200 000 F.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 60 000 F demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.