Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constates envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre)
Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n'excède pas la somme de 60 000 F [*montant - francs*].
Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.