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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)

Le délégué général à la langue française et aux langues de France est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.

Le délégué général à la langue française et aux langues de France et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie (1) assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.