Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.