Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Le délégué général à la langue française [*compétence - mission*] est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.