Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil des ministres.
Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.