Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-403 du 2 juin 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE FRANCAISE ET UNE DELEGATION GENERALE A LA LANGUE FRANCAISE)
Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de la francophonie.
Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans [*mandat - durée*]. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française.