Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de la recherche et de l'espace assisté du ministère de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de l'environnement assisté du ministère de la recherche et de l'espace pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.