Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche.
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.