Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)


La commission de génie génétique comprend :

1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de santé publique et de l'environnement :

a) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

b) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la santé ;

d) Sept membres respectivement sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.

Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans.

Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.