Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-306 du 11 mai 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE GENIE GENETIQUE.)
La commission de génie génétique comprend dix-huit membres désignés en raison de leur compétence scientifique dans les domaines se rapportant au génie génétique :
a) Neuf membres sur proposition de chacun des ministres respectivement chargés :
-de la prévention des risques technologiques majeurs ;
-de la santé ;
-de l'enseignement supérieur ;
-du travail ;
-de l'industrie ;
-de l'agriculture ;
-de l'environnement ;
-de l'intérieur ;
-de la consommation ;
b) Neuf membres, dont le président de la commission, choisis par le ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche, pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans.
Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.