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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)


Les membres du Comité national d'évaluation de la recherche bénéficient du remboursement de leurs frais de transport dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux travaux du comité national.

Les membres du comité et les experts n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont, pour l'application du présent article, classés dans le groupe 1 prévu par les décrets n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié, n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié ainsi que par le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978.