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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)


Les services ministériels et les organismes publics de recherche, et notamment les instances d'évaluation de ces derniers, doivent communiquer au comité national d'évaluation, à sa demande et dans le délai qu'il impartit, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les membres du comité national et les experts procèdent, en tant que de besoin, à leurs évaluations sur place en visitant les organismes et services de recherche. Ils sont tenus au secret des informations qu'ils recueillent au regard notamment des prescriptions relatives à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle.