Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)
Pour chaque évaluation d'organisme, de programme ou de procédure, le comité national d'évaluation peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts français ou étrangers.
En application des articles 6 et 25 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les évaluations font l'objet d'un examen contradictoire avec les responsables et les représentants des personnels des organismes et des programmes qu'elles concernent.
Le comité établit périodiquement un bilan, rendu public, des suites données aux évaluations.