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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)


Les analyses du Comité national d'évaluation de la recherche, consignées dans des rapports particuliers à chaque organisme, programme et procédure, sont adressées au ministre chargé de la recherche et de la technologie et, le cas échéant, aux autres ministres concernés.

Un rapport annuel adressé au Président de la République et rendu public retrace les activités du comité. Il reprend notamment les principaux éléments des analyses dont la publication est prévue par les articles 14 et 15 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée.

Afin de lui permettre de rendre l'avis annuel sur l'évaluation de la politique de recherche prévu à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie reçoit une ampliation des rapports et des bilans établis par le comité national d'évaluation.