Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-294 du 9 mai 1989 RELATIF AU COMITE NATIONAL D'EVALUATION DE LA RECHERCHE)


Il est créé un Comité national d'évaluation de la recherche chargé d'apprécier la mise en oeuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement technologique définie par le Gouvernement. A ce titre, le comité exerce les missions définies aux articles 14 et 15 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée.

A cet effet :

-il définit des méthodes objectives d'évaluation appropriées aux organismes, aux programmes et aux procédures qui doivent faire l'objet d'une évaluation ;

-il établit, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, les bilans et les rapports concernant les programmes de recherche et de développement technologique, les organismes publics de recherche mentionnés auxdits articles.

Lorsqu'elles concernent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les interventions du comité national sont effectuées en liaison avec le comité national d'évaluation régi par le décret du 21 février 1985 modifié susvisé.

Pour l'exécution des tâches énoncées aux alinéas précédents, le comité national d'évaluation prend l'attache des instances d'évaluation existantes dans les établissements et les services qu'il examine et bénéficie de leur concours.