Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.