Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1990, en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 114-5 du code des communes demeureront applicables en 1990 aux agglomérations nouvelles dans les conditions prévues à l'article R. 255-7 du code des communes ainsi qu'aux communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, dans les conditions prévues aux articles 10 et 31 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.