Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer.
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants.
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer).
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence.
V. - Membres d'une communauté religieuse.
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil.
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III et IV seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées.