Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-274 du 26 avril 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale [*définition*] d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
-les personnes définies au cinquième alinéa de l'article 3 ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.