Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-264 du 26 avril 1989 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CHEFS DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-264 du 26 avril 1989 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CHEFS DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Outre les services prévus à l'article 1er du présent décret, des services spéciaux de comptabilité peuvent avoir une compétence limitée à certaines catégories d'opérations. Ces services spéciaux de comptabilité sont également placés sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal, qui peut exercer une partie seulement des attributions énumérées à l'article 4.