Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-258 du 20 avril 1989 FIXANT LA COMPOSITION ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL DU RENSEIGNEMENT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-258 du 20 avril 1989 FIXANT LA COMPOSITION ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL DU RENSEIGNEMENT)
Le comité interministériel du renseignement prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense [*attributions*] est chargé d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore un plan national de renseignement. Ce plan est soumis à l'approbation du Président de la République.