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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-168 du 10 mars 1989 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-168 du 10 mars 1989 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE)


Sous réserve des attributions du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne le soutien à l'innovation, la direction générale de la recherche et de la technologie a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de la recherche, du développement technologique et de l'espace.

A cet effet :

Elle assume les responsabilités d'ordre scientifique et technique nécessaires à l'exécution des missions du ministre de la recherche et de l'espace ;

Elle est responsable des orientations de la politique de l'emploi scientifique et de la formation ;

Elle assure la liaison avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

En s'appuyant sur l'expertise des départements scientifiques et techniques :

Elle propose les orientations de politique scientifique et prépare le contenu scientifique et technique des programmes de recherche ;

Elle répartit les crédit incitatifs entre ces programmes et instruit sur le plan scientifique et technique leur engagement, notamment en matière de soutien à la recherche de base ;

Elle assure le suivi scientifique des activités de recherche et de développement des organismes et services de recherche et procède aux expertises scientifiques ;

Elle instruit en liaison avec les ministères intéressés les propositions relatives au budget des organismes de recherche et des actions de recherche et de développement des administrations au regard de l'application des orientations de la politique nationale de recherche et du respect de la programmation ;

Elle exerce la tutelle sur les organismes relevant du ministère de la recherche et de l'espace.