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Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 MODIFIANT LE DECRET 71570 DU 13-07-1971 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE COORDINATION DE LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE (CCDA))

Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 MODIFIANT LE DECRET 71570 DU 13-07-1971 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE COORDINATION DE LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE (CCDA))

La commission de coordination de la documentation administrative comprend :

- un président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ; - six membres de droit, à savoir le directeur au secrétariat général du gouvernement, le directeur des Journaux officiels, le directeur de la Documentation française, le chef du service d'information et de diffusion, le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration, le secrétaire général du centre de renseignements administratifs ;

- sept autres membres choisis sur proposition respectivement du directeur général des Archives de France, de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, du directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, du délégué à l'information scientifique et technique ministère de la recherche et de la technologie, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur général des télécommunications ;

- deux à quatre membres choisis en fonction de leur expérience des questions de documentation et de diffusion.


Le président et les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le Premier ministre pour une durée de trois ans.


Le secrétariat est assuré par la direction de la Documentation française.