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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, l'appartenance ethnique, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.