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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)


Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.