Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. -Travailleurs logés dans des foyers ;
II. -Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. -Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logements-foyer) ;
IV. -Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. -Membres d'une communauté religieuse ;
VI. -Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. -Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III, IV seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu seront comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la tribu, même si elles résident habituellement et sont, par suite, recensées dans une autre commune.