Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°89-187 du 29 mars 1989 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend [*définition*] les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
-les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
-les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.