Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-75 du 7 février 1989 PORTANT APPLICATION POUR L'ANNEE 1989,DE L'ART.9 DE LA LOI 88227 DU 11-03-1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-75 du 7 février 1989 PORTANT APPLICATION POUR L'ANNEE 1989,DE L'ART.9 DE LA LOI 88227 DU 11-03-1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE)
Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.