Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-957 du 7 octobre 1988 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°88-957 du 7 octobre 1988 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXECUTE LE RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Aucun questionnaire, à l'exclusion des documents qui sont revêtus du visa du directeur de l'institut territorial de la statistique de la Polynésie française, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.