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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum)

Sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les familles politiques représentées au comité consultatif créé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 susvisée et les formations politiques représentées au congrès du territoire peuvent participer à la campagne dans les conditions prévues au présent article.


La liste des organisations politiques constituées par ces familles et formations est dressée par arrêté du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer pris après avis du Conseil constitutionnel, au vu des demandes adressées au représentant de l'Etat dans le territoire au plus tard le 11 octobre 1988 à 18 heures (heure locale). Une même organisation politique représentée à la fois au comité consultatif et au congrès ne peut figurer qu'une fois sur la liste.


Les panneaux sont attribués aux organisations politiques figurant sur la liste, dans l'ordre de réception des demandes et à la suite des panneaux réservés aux organisations politiques habilitées, en vertu des dispositions du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 précité, à participer à la campagne.


Les organisations politiques figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa peuvent désigner, dans chaque bureau de vote du territoire de la Nouvelle-Calédonie, un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 9 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.


En vue du dépouillement du scrutin, elles pourront également désigner, dans chaque bureau de vote du territoire, des scrutateurs dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret.