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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum et n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum)


Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.

A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.