Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)
Un décret en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel, déterminera les conditions dans lesquelles, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organisations politiques de la Nouvelle-Calédonie seront autorisées à participer à la campagne en vue du référendum dans ce territoire.