Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)
Dans les départements et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales à statut particulier, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.