Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)


Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.