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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)

Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée.


Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :



1° Un arrêté du Premier ministre répartit les deux heures d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 12 octobre 1988 à 18 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.


2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 17 octobre 1988 à 11 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.