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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN VUE DU REFERENDUM)


Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48, L. 51, R. 27, R. 28 (1er alinéa) et R. 95 du code électoral, par l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier.

A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.

Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.