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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM)


Des décrets, en conseil des ministres, pris après avis du Conseil constitutionnel détermineront en tant que de besoin les aménagements nécessaires à l'application des dispositions du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les centres de vote prévus par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.