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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM)


Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.