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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)


Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum.