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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)


Le dépouillement a lieu conformément aux dispositions des articles 11 à 15 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum.

Pour l'application de l'article 11, les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnés à l'article 2 du présent décret.