Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976 AU VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR LE REFERENDUM)
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'article 3 du présent décret, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par voie télégraphique.