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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-908 du 2 septembre 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un secrétaire-greffier en chef et des secrétaires-greffiers auxquels s'appliquent les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 25 et les articles R. 26 à R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve que les pouvoirs donnés par ces articles au président du tribunal administratif sont alors exercés par le président de la cour administrative d'appel.

L'article R. 35 du même code s'applique au secrétaire-greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris.