Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
La décision de transmission n'est pas motivée. Si la cour administrative d'appel à laquelle le dossier a été transmis estime être incompétente, son président retourne le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une décision également non motivée, règle définitivement la question de compétence.
La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel ; elle précise si l'affaire est ou non en état d'être jugée. Pour l'application de l'article 18 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, les affaires transmises alors qu'elles étaient en état d'être jugées sont réputées avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture de l'instruction. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Conseil d'Etat restent valables devant la cour administrative d'appel.
Les administrations ayant des dossiers en communication sont invitées à adresser directement leurs observations, avec les pièces qui leur avaient été communiquées, à la cour administrative d'appel compétente.