Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
Les pourvois en Conseil d'Etat qui, ayant été enregistrés avant le 1er janvier 1989, relèvent de la compétence des cours administratives d'appel et pour lesquels le Conseil d'Etat ne conserve pas compétence en application du II de l'article 16 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 sont, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, transmis à la cour compétente par décision du président de la sous-section à laquelle l'instruction de l'affaire a été confiée.