Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 RELATIF AUX REGLES DE COMPETENCE DANS LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE)
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à qui incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.